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Nouvel instrument sur les redevances et les droits de licence

13 octobre 2017

Lors de sa session de mai 2017, le Comité technique de l’évaluation en douane (CTED) de l’OMD a parachevé un nouvel instrument : l’Avis consultatif 4.17 se penche sur un cas de figure où les redevances ont été payées par un franchisé à un franchiseur pour l’utilisation de marques et d’un système en lien avec l’exploitation de magasins dans le cadre d’un contrat de licence.

Conformément à l’article 8.1 c) de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la valeur en douane des marchandises importées doit inclure les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer. Les redevances et droits de licence peuvent être acquittés par l’acheteur au vendeur/concédant, ou à une tierce partie.

Cette problématique représente l’un des domaines les plus complexes de l’évaluation en douane et les délégués participant au CTED l’ont étudiée de façon détaillée à plusieurs reprises. Par exemple, un instrument précédent du CTED, à savoir le Commentaire 25.1, offre des orientations quant à l’interprétation et à l’application de l’article 8.1 c) dans les cas où la redevance ou le droit de licence est payé à un concédant tiers non lié au vendeur.

Le cas analysé dans l’Avis consultatif 4.17 porte sur une société A (importateur, acheteur et franchisé dans le pays I), qui conclut un contrat de franchise avec la société B (exportateur, vendeur et franchiseur dans le pays E) en vue d’exploiter des magasins sous la marque du franchiseur, c’est-à-dire la société B, dans le pays I.

En vertu du contrat de franchise, la société A peut acheter auprès de la société B, ou de sociétés autorisées par la société B, les intrants qu’elle est tenue d’utiliser pour fabriquer dans le pays I les produits que la société A vend dans ses magasins.  Par ailleurs, la société A peut acquérir les intrants auprès de fournisseurs tiers pratiquant des prix moins élevés, pour autant que la société B l’ait dûment autorisé afin de respecter les critères de qualité.

La question est de savoir si les redevances payées en vertu du contrat de franchise doivent être ajoutées au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées au sens de l’article 8.1 c) de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane.

L’Avis consultatif 4.17 conclut que le paiement des redevances, dans ce cas particulier, ne se rapporte pas aux marchandises importées mais à l’utilisation des marques et du système du franchiseur dans le pays d’importation lors de la fabrication et de la vente des produits incorporant la propriété intellectuelle (la marque) du franchiseur, et que, par conséquent, les redevances versées par le franchisé ne doivent pas être ajoutées au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées au sens des dispositions de l’article 8.1 c).

L’Avis consultatif 4.17 a été approuvé par le Conseil de l’OMD en juillet 2017 et sera publié dans le Recueil de l’OMD sur l’évaluation en douane qui contient tous les instruments du CTED, dont plusieurs ont trait aux redevances et droits de licence.

 

En savoir +
http://wcoomdpublications.org