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Dossier

Aperçu du dispositif de simplification de l’évaluation en douane au sein de l’Union européenne

21 octobre 2020
Par la Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière (DG TAXUD) de la Commission européenne

Dans l’UE, la « simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises » sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle permet aux opérateurs d’éviter de soumettre une déclaration en deux étapes (une déclaration simplifiée suivie d’une déclaration complémentaire) et de finaliser leurs déclarations d’évaluation en douane rapidement dans des situations où il n’existe aucun risque pour la perception des droits à l’importation. De telles simplifications deviennent de plus en plus pertinentes compte tenu du nombre croissant d’éléments qui ne peuvent être quantifiés au moment de l’importation bien qu’ils entrent en ligne de compte pour la valeur en douane, tels que les redevances ou les commissions.

Depuis l’entrée en vigueur dans l’Union européenne du Code des douanes de l’Union (CDU)[1] le 1er mai 2016, les opérateurs économiques peuvent déterminer les éléments de la valeur en douane qui ne sont pas quantifiables au moment de l’importation sur la base de critères spécifiques et adéquats[2]. Afin de demander à bénéficier de cette simplification, un opérateur commercial doit introduire une demande d’autorisation à travers le système de décisions douanières (CDS), le portail en ligne de l’UE pour toutes les demandes de décisions ou d’autorisations douanières. Après un examen de la demande, la douane refusera ou octroiera une autorisation de déterminer la valeur en douane en appliquant une certaine formule pour calculer la valeur des éléments en cause. La valeur obtenue est ensuite considérée comme définitive.

 

Cette possibilité a été introduite pour la première fois dans les dispositions douanières en 1997[3]. Toutefois, le champ d’application de l’autorisation était limité aux éléments à ajouter et aux déductions se rapportant à la valeur transactionnelle et ne couvrait pas le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. La validité de l’autorisation était aussi circonscrite sur le plan territorial, dans la mesure où l’autorisation n’était valable que dans l’État membre où elle avait été délivrée.

Le CDU a considérablement augmenté les avantages proposés aux opérateurs économiques, en élargissant non seulement la portée de la simplification pour y inclure le prix effectivement payé ou à payer mais aussi son applicabilité sur tout le territoire douanier de l’UE. Les dispositions sont stipulées dans trois actes juridiques : le CDU, le Règlement délégué du CDU[4] et le Règlement d’exécution du CDU[5].

Déclaration simplifiée

Traditionnellement, les importateurs qui ne pouvaient pas déterminer un élément de la valeur au moment de l’importation recouraient à une déclaration simplifiée dans laquelle étaient omis certains éléments normalement exigés. Le recours à une telle simplification n’est possible que sur autorisation préalable et une garantie est généralement demandée en attendant le dépôt d’une déclaration complémentaire fournissant les éléments manquants[6].

Cette déclaration simplifiée de l’UE s’inscrit dans l’esprit de l’article 13 de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane. Dans les cas où les renseignements pour la détermination finale de la valeur en douane des marchandises importées ne sont pas encore disponibles au moment de la présentation des marchandises en douane, la mainlevée peut être accordée sous réserve du dépôt d’une garantie qui couvre le montant des droits de douane dus en lien avec ces marchandises importées. Le délai pour la soumission des éléments manquants aux autorités douanières ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises[7].

Bien que la procédure soit adaptée aux cas où un déclarant tarde à obtenir tous les éléments aux fins de la détermination de la valeur en douane, sa gestion peut s’avérer lourde et occasionner des coûts administratifs disproportionnés.

Simplification supplémentaire

C’est pourquoi l’UE a introduit une simplification supplémentaire qui permet aux douanes d’autoriser les opérateurs à soumettre une valeur estimée pour les éléments de la valeur qui demeurent inconnus au moment de l’importation. L’article 73 du CDU stipule ainsi que les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants faisant partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ainsi que les éléments à ajouter et les déductions au prix effectivement payé ou à payer, « soient déterminés sur la base de critères spécifiques » lorsqu’ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée.

Contrairement à la déclaration simplifiée, les montants estimés sont retenus en tant que partie de la déclaration en douane et ne doivent pas être inclus a posteriori dans une déclaration complémentaire. La valeur obtenue par application de la simplification est ensuite considérée comme définitive. Ce cas de figure s’appliquerait, par exemple, au cas où le montant exact des droits de licence devant être inclus dans la valeur en douane des produits sous licence n’est pas connu au moment de l’importation parce que les paiements des droits de licence sont exprimés en pourcentage des ventes totales des produits visés dans l’UE sur une période spécifique. Il peut aussi arriver que l’inclusion de clauses de révision de prix dans un contrat de vente retarde la détermination finale de la valeur en douane[8].

Deux types de conditions

L’article 71 du Règlement délégué sur le CDU décrit deux types de conditions que doit remplir l’opérateur économique afin d’être autorisé à recourir à cette simplification complémentaire.

Le premier type de conditions a trait au besoin de la simplification et à son effet sur les marchandises présentées pour évaluation (article 71, alinéa 1 du Règlement délégué sur le CDU) :

  • l’application de la procédure de la déclaration simplifiée représenterait un coût administratif disproportionné. En d’autres termes, la charge imposée à l’opérateur qui se verrait obligé de présenter un nombre double de déclarations peut justifier l’octroi de la simplification.
  • la valeur en douane déterminée ne différerait pas de manière significative de celle déterminée en l’absence d’autorisation. Pour déterminer si cette condition est remplie, les documents commerciaux relatifs aux importations planifiées (contrats de vente, accords de licence, politique d’assurance, par exemple) peuvent être examinés. Il est également possible de déterminer si la condition est satisfaite en se basant sur les données historiques portant sur les valeurs transactionnelles acceptées précédemment pour des marchandises identiques ou similaires à celles que l’importateur cherche à importer.

Le deuxième groupe de conditions porte sur le demandeur (article 71, alinéa 2 du Règlement délégué sur le CDU). L’autorisation peut être octroyée pour autant que le demandeur :

  • n’ait pas commis une infraction grave ou des infractions répétées de la législation douanière et des dispositions fiscales, ni d’infractions pénales graves liées à son activité économique ;
  • utilise un système comptable qui est compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit ;
  • dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières.

Il convient de souligner qu’au sein de l’UE, les opérateurs économiques doivent remplir ces mêmes conditions pour bénéficier, entre autres, du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières[9]. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 5 du CDU, les conditions prévues à l’article 71, alinéa 2, du Règlement délégué sur le CDU ne doivent pas être réexaminées si un opérateur économique agréé demande à bénéficier de la simplification en matière d’évaluation en douane. Les autorités douanières compétentes vérifieront toutefois si toutes les autres conditions prévues à l’article 73 du CDU et à l’article 71, premier alinéa, du Règlement délégué sont bien remplies.

Autorité compétente

Le demandeur doit soumettre toutes les informations requises par les autorités douanières compétentes afin de leur permettre de prendre une décision. La législation douanière de l’UE établit des exigences précises en matière de données. Est notamment requise la formule proposée pour calculer l’élément de valeur pertinent qui reste inconnu au moment de l’importation, sur la base de critères spécifiques[10].

Conformément aux dispositions horizontales du CDU, la demande est présentée à l’autorité douanière compétente de l’État membre où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par l’autorisation[11].

Portée

En règle générale : « Sauf lorsque les effets d’une décision sont limités à un ou plusieurs États membres, les décisions relatives à l’application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l’Union »[12]. Toute limitation exceptionnelle de la validité géographique de la simplification doit être considérée par les autorités douanières au cas par cas, compte tenu de l’ensemble des faits individuels sur lesquels la demande repose et de l’élément spécifique de la valeur pour lequel l’autorisation est demandée.

Par exemple, si l’autorisation porte sur la détermination du montant des frais de transport depuis un pays tiers vers un point d’entrée dans le territoire douanier de l’Union européenne, il est clair que la simplification accordée est en principe valable uniquement pour les États membres concernés et uniquement pour les envois destinés à ce point d’entrée. Par contre, lorsque l’autorisation concerne des éléments de la valeur tels que l’imputation d’un apport, dont la détermination n’est pas conditionnée par des délimitations géographiques ou nationales, la règle générale de la validité de toutes les décisions pour l’ensemble du territoire de l’UE s’applique.

Suivi

Les autorités douanières ont l’obligation de s’assurer que le titulaire d’une décision remplit les conditions qui lui sont imposées et satisfait bien aux obligations qui en découlent[13]. Les simplifications relatives à l’évaluation en douane sont par conséquent soumises à un tel suivi. Lorsque le titulaire de la simplification n’honore pas les obligations découlant de la décision ou que la simplification a été octroyée sur la base d’informations incomplètes ou incorrectes, il peut s’avérer nécessaire de suspendre, d’annuler ou de révoquer l’autorisation. Il pourrait aussi s’ensuivre que les déclarations en douane concernées doivent être amendées.

Le système de décisions douanières

Afin d’appuyer et de faciliter le processus de prise de décisions relatif à l’application de la législation douanière, un système central de décisions douanières (CDS) a été créé[14]. Il s’agit d’une plateforme informatique utilisée pour gérer toutes les demandes et les décisions qui peuvent avoir une incidence sur plus d’un État membre ainsi que tout événement ultérieur qui puisse avoir un effet sur la demande ou la décision initiale. Le CDS (de son acronyme anglais) couvre aussi les autorisations sur les simplifications portant sur l’évaluation en douane et les opérateurs doivent y accéder pour soumettre leurs demandes.

 

En savoir + 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_general_cust_dec_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_fr

 

[1] Règlement (UE) n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, JO L 269 du 10.10.2013, p. 1–101 ; version consolidée : document 02013R0952 — FR — 01.01.2020

[2] Article 73 du CDU

[3] Article 156 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

[4] Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, JO L 343 du 29.12.2015, p. 1–557 ; version consolidée : 02015R2446 — FR — 16.07.2020.

[5] Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, JO L 343 du 29.12.2015, p. 558–893 ; version consolidée :  document 02015R2447— FR — 20.07.2020.

[6] Articles 166 et 167 du CDU.

[7] Articles 146, alinéa 3 bis, et 147 du Règlement délégué du CDU.

[8] Voir le Commentaire 4.1 sur les clauses de révision de prix adopté par le Comité technique de l’évaluation en douane de l’OMD.

[9] Articles 38 et 39 du CDU. Articles 24 -27 du Règlement d’exécution du CDU.

[10] Article 22, alinéa 1, sous-paragraphe 1 du CDU ; annexe A au Règlement délégué sur le CDU, Exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions, Titre V Notes relatives aux exigences spécifiques concernant la demande et l’autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, Chapitre 2, V/1. Objet et nature de la simplification.

[11] Article 22, alinéa 1, sous-paragraphe 3 du CDU.

[12] Article 26 du CDU.

[13] Article 23, alinéa 5 du CDU.

[14] Décision d’Exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union, C/2019/8803, JO L 325 du 16.12.2019, p. 168–182. Règlement d’exécution (UE) 2019/1026 de la Commission du 21 juin 2019 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange d’informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l’Union, JO L 167 du 24.6.2019, p. 3.